11. Les parties qui acceptent l’arbitrage d’un différend en font le constat par un écrit déposé à la Commission.
L’arbitre informe par écrit la Commission s’il est récusé ou si son mandat est révoqué.
L’arbitre remet à la Commission une copie de la sentence arbitrale. S’il rend une décision qui rectifie, interprète ou complète sa sentence arbitrale, il en remet une copie à la Commission.
La partie qui obtient un jugement à la suite d’une demande en homologation d’une sentence arbitrale ou en annulation d’une telle sentence, en informe par écrit la Commission.
D. 290-91, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).